Actualité en matière de contenu des panneaux d’affichage de permis de construire

Articles juridiques Chronique EXPERT Chronique EXPERT

Le POINT sur les nouvelles mentions à faire figurer à compter du 1er juillet 2017

Les autorisations d’urbanisme bénéficient d’une double publicité, puisque la décision est affichée à la fois sur le terrain et en mairie. L’affichage sur le terrain constitue le point de départ du délai de recours contentieux des tiers à l’encontre de la décision délivrée. Cependant, pour faire courir ce délai de recours l’affichage sur le terrain doit revêtir certaines caractéristiques.

1.

Pour faire courir le délai de recours contentieux des tiers, qui est de deux mois, l’affichage sur le terrain doit être régulier, visible de la voie publique et complet. Nous nous attarderons exclusivement sur ce dernier point. Un affichage complet implique de faire figurer sur le panneau toutes les mentions exigées par les dispositions du Code de l’urbanisme. Elles sont d’ores et déjà fort nombreuses.

A compter de l’entrée en vigueur au 1er juillet 2017, des dispositions de l’arrêté du 30 mars 2017[1], le panneau d’affichage devra être complété par les mentions suivantes :

  • le nom de l’architecte auteur du projet architectural
  • la date d’affichage en mairie du permis

En résumé, à compter du 1er juillet 2017, un panneau d’affichage devra donc mentionner [2] :

  • Le nom, la raison sociale ou dénomination sociale du bénéficiaire,
  • la date de délivrance et le numéro de l’autorisation,
  • la nature du projet et la superficie du terrain,
  • l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté,
  • le nom de l’architecte auteur du projet architectural si le projet est soumis à l’obligation de recours à un architecte,
  • La date d’affichage du permis en mairie
  • les droits de recours des tiers.

 

Il doit également indiquer, en fonction de la nature du projet :

  • si le projet prévoit des constructions : la surface du plancher ainsi que la hauteur de la ou des constructions exprimée en mètre par rapport au sol naturel,
  • si le projet porte sur un lotissement : le nombre maximum de lots prévus,
  • si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs : le nombre total d’emplacements et, s’il y a lieu, le nombre d’emplacements réservés à des habitations légères de loisirs,
  • si le projet prévoit des démolitions : la surface du ou des bâtiments à démolir.

2.

Il convient de s’interroger sur le point de savoir quelle est la sanction en cas de défaut de l’une des mentions obligatoires sur le panneau d’affichage

Un affichage incomplet n’a aucune incidence sur la légalité de l’autorisation délivrée.

En revanche, on peut légitimement se demander si un affichage incomplet, ou erroné, empêche systématiquement le délai de recours contentieux de courir.

Sur ce point, la réponse de la jurisprudence est assez nuancée puisque cela dépend du point de savoir si la mention manquante revêt, ou non, un caractère substantiel.

Ainsi, il a été jugé que la mention relative à la hauteur, son absence, tout comme une erreur substantielle sur celle-ci empêche le délai de courir [3].

L’ajout, par l’arrêté susvisé du 30 mars dernier, de nouvelles mentions obligatoires sur le panneau d’affichage du permis va raviver l’intérêt sur ces questions de la détermination du caractère substantiel, ou non, de ces indications, et sur les conséquences de leur omission en matière de délai de recours.

Seules les décisions à venir trancheront cette question de manière ferme et définitive. Dans cette attente, la prudence s’impose. Il est fortement recommander de veiller à bien faire figurer sur le panneau d’affichage l’intégralité des mentions exigées à compter du 1er juillet 2017.

Les services instructeurs pourront attirer l’attention des titulaires du permis sur l’exigence de ces nouvelles mentions et exhorter à la vigilance quant à l’utilisation des panneaux pré-remplis en vente libre dans les commerces. En effet, rien ne permet de garantir qu’à compter du 1er juillet 2017, les enseignes auront retiré de la vente les panneaux devenus obsolètes.

par Yohan VIAUD, Avocat Associé et Caroline BARDOUL, Avocat.

 

[1] Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d’urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme et modifiant le code de l’urbanisme, JORF n°0088 du 13 avril 2017, texte n° 43.

[2] Pour plus de précisions se reporter à https://www.service-public.fr « Affichage de l’autorisation d’urbanisme sur le terrain ».

[3] CE 16 février 1994, n° 138207 ; CE 6 juillet 2012, n° 339883 ; CE 27 juillet 2015, n° 387361