Il ne sera pas nécessaire de choisir entre travailler ou voter dimanche prochain.
Le code du travail prévoit expressément que l’employeur doit permettre au salarié qui travaille le dimanche de pouvoir aller voter lors de scrutins nationaux ou locaux, disposition issue de la Loi n°2015-990 du 6 août 2015, autrement appelée Loi MACRON.
Cela résulte de :
- l’article L3132-25-4 : « L’employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche ».
- L’article L3132-26-1 : « Lorsque le repos dominical a été supprimé le jour d’un scrutin national ou local, l’employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote. »
Ces dispositions qui visent le travail habituel ou ponctuel du dimanche seront donc applicables tant pour le second tour de l’élection présidentielle du 7 mai prochain que pour les élections législatives des dimanches 11 et 18 juin 2017. L’article 247 de loi Macron précitée, protège le droit de voter : antérieurement, les travailleurs du dimanche devaient, à défaut de dispositions conventionnelles encadrant ce droit, s’organiser (vote par procuration par exemple).
Les modalités pratiques peuvent résulter de l’accord collectif qui encadre le travail dominical ou d’une décision unilatérale de l’employeur ; elles sont alors laissées à son libre choix mais doivent permettre d’atteindre l’objectif du texte sans pouvoir être réduites au seul vote par procuration. Les articles précités visant l’exercice personnel du droit de vote, les salariés doivent avoir le choix de se rendre aux urnes.
Il n’est, en revanche, pas prévu que le temps de vote soit pris sur le temps de travail ni qu’il soit assimilé à du temps de travail effectif ; les mesures ainsi mises en œuvre pour garantir l’exercice du droit de vote pourront consister, par exemple, dans le fait de commencer une heure plus tard ou de finir une heure plus tôt. Si la durée dominicale de travail du salarié ne couvre qu’une partie des horaires d’ouverture des bureaux de vote (par exemple le dimanche matin uniquement), on peut aussi en déduire que l’employeur ne sera pas tenu de prendre de mesures spécifiques.
L’employeur a tout intérêt à anticiper et à diffuser par écrit ces modalités pour éviter que des salariés quittent inopinément leur poste pour aller voter, absences qui semblent difficilement sanctionnables dans un contexte de défaillance de l’employeur. Même si rien n’est prévu par les textes, on peut penser que l’employeur qui aura aménagé les horaires pour se rendre au bureau de vote pourra, en contrepartie, demander au salarié de présenter sa carte d’électeur tamponnée.
Jasmine LE DORTZ-PESNEAU, avocate associée.
Pôle Social PARTHEMA