Par une décision du 8 décembre dernier, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation étend la responsabilité du diagnostiqueur immobilier et la nature des préjudices réparables.
Les acquéreurs d’un immeuble à usage mixte (commerce et habitation) recherchaient la responsabilité du diagnostiqueur immobilier qui avait établi, avant la vente, un rapport relatif à la présence de termite. Il y était mentionné la présence d’indices d’infestation avec toutefois la précision selon laquelle la présence d’insectes vivants était exclue. Ayant découvert la présence de termites après la vente, les acquéreurs ont recherché la responsabilité de ce professionnel.
La décision d’appel contestée.
Si la responsabilité du professionnel a bien été retenue, les acquéreurs ont toutefois formé un pourvoi en cassation reprochant à la Cour d’appel d’avoir limité la condamnation du diagnostiqueur au seul paiement du coût du traitement anti-termites alors qu’ils sollicitaient également l’indemnisation des frais de remise en état des poutres dégradées et l’indemnisation d’un préjudice d’exploitation et de jouissance.
La Cour d’appel a limité la condamnation du diagnostiqueur au coût du traitement anti-termites se conformant ainsi aux nombreuses décisions rendues par la Cour de cassation ces dernières années dont notamment un arrêt de la chambre mixte rendu le 8 juillet 2015 qui est venue valider la position adoptée par la 3ème chambre (Ch. Mixte, 8 juillet 2015, n°13-26.686). Il est désormais constant que le diagnostiqueur doit prendre en charge le coût intégral des travaux de suppression de l’élément non détecté (Cass. Civ 3ème, 12 novembre 2015, 14-12.125; Cass. Civ 3ème, 15 octobre 2015, 14-18.077; Cass. Civ 3ème, 21 mai 2014, 13-14.891)
La portée de la décision de la 3ème Chambre civile.
La Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’appel et va plus loin en précisant que le diagnostiqueur doit également indemniser les préjudices liés la remise en état des dégradations commises et aux préjudices immatériels subis qui constituent bien des préjudices certains (Cass. Civ 3ème, 8 décembre 2016, 15-20.497, FS+P+B).
Cette solution, qui peut paraître sévère, n’est que l’application du principe de la réparation intégrale du préjudice. Elle va dans le sens d’une protection renforcée de l’acquéreur immobilier.