La saga sur la contribution de 3% sur les dividendes continue…
La décision
Par un arrêt en date du 30 septembre 2016, le Conseil constitutionnel déclare inconstitutionnelle la contribution sur les revenus distribués, de 3%, en ce qu’elle créée une discrimination entre, d’une part, les sociétés membres d’un groupe d’intégration fiscale, dont les remontées de dividendes sont exonérées de taxe de 3%, et, d’autre part, les autres groupes – non intégrés – qui, même en présence d’une participation de 95% dans le capital de la société filiale, voient appliquer cette taxe de 3% aux distributions de dividendes.
Le Conseil constitutionnel prévoit l’abrogation de la disposition litigieuse, l’art. 235 ter ZCA du CGI, dès le 1er janvier 2017 et sollicite l’intervention du législateur pour modifier cette disposition non conforme.
Notons bien que cette taxe de 3% ne trouve déjà pas à s’appliquer aux distributions des sociétés qualifiées de « PME communautaire », en fonction de critères relatifs au nombre de salariés, au chiffre d’affaires ou total bilan.
L’apport de cette décision pour les distributions futures…
Pour les sociétés dont les distributions sont, en principe, soumises à cette taxe de 3%, la décision du Conseil constitutionnel fait donc naître un espoir d’abrogation ou de réduction de la taxe pour les distributions postérieures au 1er janvier 2017.
Pour les groupes d’intégration fiscale dont les distributions de dividendes sont, en revanche, exonérées de cette taxe de 3% selon la législation en vigueur actuellement, la question se pose de savoir si le législateur ne risque pas introduire cette taxe de 3% au sein des groupes à compter du 1er janvier 2017, pour rétablir l’égalité.
Une réflexion doit être menée en cas de capacités distributives au sein de groupes d’intégration fiscale, et ce avant le 1er janvier 2017.
…Et pour celles ayant déjà eu lieu
S’agissant de l’effet de cette décision d’inconstitutionnalité de la taxe de 3% pour le passé, la décision du Conseil constitutionnel ne prévoit pas l’annulation de la taxe prélevée sur les distributions effectuées.
Il reste le recours devant les juges ordinaires pour soulever la contrariété de cette taxe à la Convention Européenne des Droits de l’Homme ainsi que la non-conformité de la taxe avec le Droit communautaire : la Cour de Justice de l’Union européenne a été saisie de cette dernière question et ne tardera pas à statuer.
Pour se préserver tous leurs droits à restitution de cette taxe, si elle a été appliquée à des distributions de dividendes passées, les contribuables qui ont supporté cette taxe de 3% par le passé ont donc tout intérêt à engager un contentieux, le plus tôt possible et surtout avant le 31/12/2016 !
En conclusion, cette décision du Conseil constitutionnel du 30 septembre 2016 s’inscrit très nettement dans un mouvement d’augmentation du nombre de questions prioritaires de constitutionnalité, notamment en matière fiscale. Ceci ouvre de plus en plus d’opportunités de contestations de dispositifs fiscaux aux contribuables, à condition de suivre ces questions et d’introduire des actions judiciaires ou des réclamations contentieuses à temps.
Laure PAYET – Pôle FISCAL PARTHEMA.