Le principe du contradictoire, principe général du droit, est une des garanties d’un procès équitable. Des décisions récentes en précisent la portée en matière d’expertise.
Une importance réaffirmée à l’égard des parties
Depuis un arrêt notable de la chambre mixte du 28 septembre 2012 (N° de pourvoi: 11-18710 ; Arrêt n° 271 P + B + R + I ), il est clairement établi que « si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties».
De ce fait, une expertise amiable non contradictoire ne peut plus désormais, à elle seule, servir de fondement à une décision judiciaire.
La Cour de Cassation a eu l’occasion de le rappeler plusieurs reprises depuis lors (voir notamment : Civ 3ème , 15 octobre 2015 n° de pourvoi: 14-22989, Civ 2ème , 19 novembre 2015 n° de pourvoi: 14-19303 ).
La solution dégagée par la Chambre mixte s’applique également à l’expertise judiciaire non contradictoire qui, de fait, est inopposable à la partie qui n’a pas été attraite aux opérations d’expertise (Civ. 1ère, 11 janvier 2017 n° de pourvoi: 15-16643).
Une importance relative à l’égard de l’assureur
Toutefois, la jurisprudence n’est pas aussi rigoureuse s’agissant de l’assureur dès lors que son assuré était partie aux opérations d’expertise.
La Cour de cassation l’a rappelé récemment (Civ, 3ème, 29 septembre 2016 n°15-16.342, publié au bulletin).
Dans cette affaire, les maîtres d’ouvrages avaient sollicité une expertise judiciaire au contradictoire d’une Société intervenue en qualité de maître d’œuvre et de constructeur. Celle-ci a été placée en liquidation judiciaire.
Après expertise, les maîtres d’ouvrage ont assigné l’assureur de la Société défaillante aux fins d’indemnisation.
Ce dernier avait soulevé l’inopposabilité du rapport à son encontre, argument retenu par la Cour d’Appel.
La Cour de Cassation censure la décision rendue en rappelant que, sauf s’il y a eu fraude à l’encontre de l’assureur, le rapport d’expertise lui est opposable dès lors qu’il a eu la possibilité de discuter les conclusions de l’expert.