« Préjudice nécessaire », objet juridique non identifié

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Le salarié se prévalant d’une clause de non-concurrence illicite ne peut prétendre à indemnisation que s’il justifie avoir subi un préjudice à ce titre : « ne causant pas nécessairement un préjudice, l’existence de celui-ci et son évaluation relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond« . Le salarié dont le contrat prévoyait un engagement de non concurrence sans contrepartie ne peut plus obtenir de dommages et intérêts du seul fait de la nullité de cette disposition (Cass. soc. 25 mai 2016).

Dans le même esprit, il n’y a plus d’indemnisation automatique du salarié en raison d’un « préjudice nécessaire » du seul fait :

Pour rappel, la notion d’indemnisation du « nécessaire préjudice » concernait de nombreux manquements de l’employeur, à savoir notamment le non-respect des règles de procédure de licenciement, l’absence de mention sur le bulletin de paie de la convention collective applicable, la stipulation dans le contrat d’une clause de non-concurrence nulle, le non-respect du repos quotidien de 11 heures, l’omission de la mention dans la lettre de convocation à un entretien préalable de licenciement ou à un entretien disciplinaire de la faculté d’être assisté, etc. Pour ces dispositions, il suffisait que le Juge constate le manquement pour que l’employeur soit tenu de l’indemniser, libérant ainsi le salarié de la charge de la preuve. L’évaluation du préjudice pouvait être symbolique mais ce dernier était automatique. Désormais, et selon le droit commun, le demandeur devra prouver l’existence d’une faute de l’employeur, d’un lien de causalité et d’un dommage, conditions cumulatives pour ouvrir droit à indemnisation du préjudice.

Pour approfondir ce sujet, lire la chronique EXPERT : « Préjudice nécessaire : abandon progressif de l’indemnisation automatique » dans Actualités PARTHEMA.

 

Jasmine LE DORTZ-PESNEAU