On aura à l’esprit que la version initiale du barème a été censurée par le Conseil constitutionnel car elle prévoyait des montants différenciés** qui ont été jugés comme constituant « une différence de traitement injustifiée » (Cons. const. 05 aout 2015). Toute modulation des indemnités en fonction de l’effectif de l’employeur a donc été supprimée du projet de décret. Dans le prolongement de cette décision, la Chambre sociale a transmis récemment au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de l’article L 1235-3 du code du travail au principe d’égalité devant la loi. Pour mémoire, cet article fixe, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, un montant plancher d’indemnisation à la charge de l’employeur égal au salaire des 6 derniers mois dans les entreprises occupant au moins 11 salariés, indemnité minimale qui n’existe pas pour les structures de taille inférieure. Le Conseil constitutionnel devra statuer d’ici au 13 octobre prochain.
Le projet de décret ainsi attendu tiendra compte « notamment » de l’ancienneté, de l’âge et de la situation du demandeur par rapport à l’emploi. Ce dernier critère devrait a priori regrouper la situation personnelle du demandeur, son niveau de qualification au regard de la situation du marché du travail au niveau local ou dans le secteur d’activité considéré.
Ce référentiel indicatif pourra être mis en œuvre devant le bureau de jugement, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles. A vocation purement indicative pour les juges, il ne leur sera opposable qu’en cas de demande conjointe des parties.
Est également attendu un second décret qui modifiera quant à lui l’indemnité forfaitaire applicable devant le Bureau de conciliation et d’orientation, barème introduit par la Loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, très peu usité en pratique. L’objectif de cette refonte est, d’une part, de le rendre cohérent par rapport au nouveau référentiel d’indemnisation applicable devant le Bureau de jugement et, d’autre part, de favoriser la conciliation par un barème plus incitatif.
Ces deux décrets interviennent peu après l’entrée en vigueur de la réforme notable de la procédure prud’homale*** qui a notamment considérablement renforcé le rôle du Bureau de conciliation et d’orientation, BCO, édicté une véritable mise en l’état des contentieux prud’homaux et instauré des délais et formations restreintes visant à réduire les délais desdites procédures.