Rédaction des clauses résolutoires depuis l’ordonnance du 10 février 2016 : ouvrir le champ des possibles.

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Depuis la publication de l’ordonnance du 10 février 2016, le nouvel article 1225 du Code civil prévoit que « la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat ».

Depuis cette publication, la Doctrine s’interroge sur les conséquences pratiques de ce nouvel article : les clauses résolutoires doivent-elles désormais lister chaque manquement donnant lieu à une résiliation du contrat ? Les clauses dites « balais », prévoyant que « tout manquement » pourra donner lieu à une résiliation sont-elles encore valables ?

Certains ont considéré que cette rédaction donnait à la jurisprudence « une possibilité de faire évoluer sa position, jusqu’alors favorable aux clauses résolutoires « fourre-tout ». »[1].

Pour l’heure, les juridictions semblent s’être assez peu prononcées sur le sujet.

Il nous semble cependant possible d’anticiper l’usage qu’elles feront de la « possibilité » qui leur est ainsi laissée.

En effet, à l’occasion de la Loi de ratification de l’ordonnance du 10 février 2016, la Commission des lois a expressément entendu répondre aux débats doctrinaux nés du nouvel article 1225. Elle y a apporté la réponse suivante :

«Le texte autorise la survivance de ces clauses dites « balais ». Il exige seulement que la clause exprime les cas dans lesquels elle jouera, et ne s’oppose donc pas à l’insertion d’une clause qui préciserait qu’elle jouera en cas d’inexécution de toute obligation prévue au contrat. La jurisprudence antérieure validant ce type de clauses a donc vocation à survivre. »[2].

La réponse est claire.

Faut-il pour autant laisser en l’état les clauses résolutoires utilisées sous le régime antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 ?

Ce serait, à notre sens, manquer une opportunité.

L’article 1225 du Code civil invite, en effet, à s’interroger sur les manquements que chacune des parties souhaite voir condamnés par la résolution du contrat. Pour une meilleure efficacité du contrat, il convient de répondre à cette invitation en adaptant chaque clause résolutoire selon son contexte économique et selon la volonté des parties.

Au-delà des manquements en cause, la rédaction de clause résolutoire implique également de s’interroger sur sa mise en œuvre.

L’article 1226 du Code civil autorise la résolution du contrat par simple « notification » du créancier, après mise en demeure du débiteur.

Or, comme le confirme la Commission des lois, « cette disposition n’est pas d’ordre public, et les parties pourront donc décider de rendre ce mécanisme inapplicable à leur contrat »[3].

Au rédacteur donc, d’identifier, d’une part, les manquements qui, seuls, justifieront la résiliation du contrat, mais aussi, d’autre part, ceux imposant, ou non, une mise en demeure préalable.

Quant à la résiliation en dehors du mécanisme de la clause résolutoire, la jurisprudence antérieure, selon laquelle « la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important les modalités formelles de résiliation contractuelle »[4], devrait rester d’actualité sous les nouvelles dispositions du Code civil.

Mais là encore, les parties peuvent avoir intérêt à exclure une telle résiliation, notamment si le contrat en cause revêt une importance stratégique pour au moins l’une d’elles.

La réforme du droit des contrats ouvre donc avant tout des « possibilités » aux rédacteurs de contrats, possibilités qu’il convient de saisir pour répondre au mieux aux intérêts des cocontractants.

Céline MARANDET, avocate collaboratrice

Pôle Commercial & Contrats Parthema



[1] Répertoire de droit civil / Contrat : effets – Gaël CHANTEPIE – Janvier 2018, n°248

[2] Rapport n° 22 (2017-2018) de M. François PILLET, fait au nom de la commission des lois, déposé le 11 octobre 2017

[3] Ibid.

[4]  Com. 20 octobre 2015 – n° 14-20.416