LES PLANS LOCAUX D’URBANISME DES COMMUNES LITTORALES : LE POINT SUR LE SCOT « ECRAN »

Articles juridiques

En présence d’un SCOT couvrant le territoire d’une Commune soumise à la loi dite « Littoral », la légalité du Plan local d’urbanisme (PLU) s’apprécie, en principe, non pas directement par rapport aux dispositions du Code de l’urbanisme particulières au Littoral mais par rapport aux orientations du  SCoT. Comme tout principe, il est assorti de conditions et d’exceptions.

Les dispositions du Code de l’urbanisme particulières au littoral désignent, notamment, celles prévues au sein des articles L. 121-1 et suivants de ce code et qui sont destinées à limiter l’extension de l’urbanisation, à préserver les espaces remarquables… Le Schéma de cohérence territorial (SCoT) doit être compatible avec lesdites dispositions [1], c’est-à-dire qu’il doit s’inscrire en cohérence avec les dispositions particulières au littoral.

En effet, la notion de compatibilité signifie que la règle inférieure ne doit pas avoir pour effet d’empêcher l’application de la règle supérieure. Il n’est pas exigé que la règle supérieure se conforme strictement à la règle supérieure, mais simplement qu’elle ne contrevienne pas à ses aspects fondamentaux.

La conformité d’un Plan Local de l’urbanisme (PLU) d’une commune littorale avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral s’apprécie différemment selon que le territoire est, ou non, couvert par un SCoT.

En l’absence d’un SCoT, le PLU est tenu d’être directement compatible avec les dispositions du Code de l’urbanisme particulières au littoral. Cette règle est explicitement posée dans le Code de l’urbanisme [2].

En cas de couverture par un SCOT mettant en œuvre les dispositions particulières au littoral, la Cour administrative d’appel de Nantes[3] a récemment rappelé que la compatibilité d’un PLU s’appréciait, alors, non pas directement par rapport aux dispositions particulières du Code de l’urbanisme relatives au Littoral, mais par rapport aux orientations du SCOT.

Les juges d’appel nantais ont suivi un raisonnement en deux temps :

  • En premier lieu, ils ont relevé que le territoire communal était couvert par un schéma de cohérence territoriale du Pays de Lorient, comportant « au travers des différents objectifs qu’il définit des orientations et préconisations relatives à l’évolution de l’urbanisation sur son territoire mettant en œuvre les dispositions législatives particulières au littoral ; »
  • En second lieu, ils ont rappelé qu’en pareille hypothèse, la conformité du PLU s’apprécie au regard des orientations du SCoT et non directement au regard des dispositions du Code de l’urbanisme relatives au littoral. Le SCOT fait bien écran entre le PLU et les dispositions du Code de l’urbanisme.

Les juges ne semblent, cependant, pas exclure tout contrôle la compatibilité des orientations du SCOT mettant en œuvre les dispositions du Code de l’urbanisme relatives au littoral au regard des dispositions du Code de l’urbanisme relatives au littoral.

Le juge réserve cette hypothèse au cas dans lequel les requérants soulèveraient, à l’appui de leur recours, l’exception tirée de l’illégalité des orientations du SCoT au regard des dispositions du Code de l’urbanisme relatives au littoral. Or en l’espèce, la juridiction n’était saisie « d’aucune exception d’illégalité ».

En outre, l’appréciation de la légalité d’un PLU au regard des seules prescriptions édictées par le SCoT impliquent nécessairement que les dispositions du SCoT relatives aux dispositions particulières au Littoral soient, d’une part , suffisamment précises et, d’autre part, compatibles avec ces mêmes dispositions [4].

En l’absence de dispositions suffisamment précises dans ce SCoT sur la mise en œuvre des dispositions particulières du Code de l’urbanisme au Littoral, la légalité du plan local d’urbanisme est alors appréciée directement au regard de ces dispositions particulières du code. Dans ce cas, le SCOT ne fait pas écran. Tel est le principe récemment rappelé par les juges marseillais [5]

Yohan VIAUD, avocat associé, Spécialiste en Droit de la Construction et en Droit de l’Immobilier. Caroline BARDOUL, avocate collaboratrice et Docteur en droit public.  Pôle Droit public – Urbanisme PARTHEMA.

 

 

[1] L’article L. 131-1 du Code de l’urbanisme [anc. article L. 111-1-1 du Code de l’urbanisme] énonce que : « Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : 1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I et II du titre II ou les modalités d’application de ces dispositions particulières lorsqu’elles ont été précisées pour le territoire concerné par une directive territoriale d’aménagement prévue par l‘article L. 172-1 ; […] ».
[2] L’article L. 131-7 du Code de l’urbanisme prévoit qu’ « En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s’il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l’article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l‘article L. 131-2 ».
[3] CAA de Nantes, 14 mars 2018, Commune de Ploemeur, n° 16NT01335
[4] CE 16 juillet 2010, n°313768
[5] CAA de Marseille, 20 juin 2017, Commune de Saint-Tropez, n° 16MA01079