Le règlement intérieur, fondement du pouvoir disciplinaire.
« L’établissement d’un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins 20 salariés ». (art., L. 1311-2 du code du travail)
Le règlement intérieur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur,
Pour s’en prévaloir, il convient de s’assurer, d’une part, que le contenu du règlement intérieur est bien conforme aux prescriptions des articles L 1321-1 et L 1321-2 du code du travail et, d’autre part, que l’employeur puisse justifier, sans limitation de durée, que les formalités de mise en place et de publicité aient été respectées.
La Chambre sociale de la Cour de cassation a posé le principe selon lequel une sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par ledit règlement*.
Pas de sanction disciplinaire, même minime, sans règlement intérieur
Dans le prolongement de cette solution, la cour d’appel de Rennes vient de préciser que l’établissement d’un règlement intérieur était une condition préalable à l’exercice du pouvoir disciplinaire y compris lorsqu’il s’agit d’un simple avertissement (CA. Rennes, 7 septembre 2016 : n°14/04110). En réalité, seul le prononcé d’un licenciement prévu par la loi pourrait, en l’absence de règlement intérieur, permettre à l’employeur d’exercer son pouvoir disciplinaire. Cette décision rappelle l‘importance du pouvoir normatif de l’employeur dans les entreprises de 20 salariés et plus.
Dans ce contexte, on ne saurait trop recommander aux entreprises de se doter d’un règlement intérieur, norme très utile, et ce quel que soit leur effectif.