Etat d’urgence sanitaire : principales mesures prises en droit public (26/03/20).
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 institue l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois et a autorisé le Gouvernement à adopter plusieurs ordonnances portant mesures d’adaptation, notamment en droit public.
1. En matière de marchés publics (Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19)
1.1. Passation des marchés
- Les délais de réception des candidatures et offres sont prolongés « d’une durée suffisante » par l’acheteur public, sauf urgence
- Les modalités de mise en concurrence peuvent être aménagées en cours de procédure par l’autorité contractante
- Les contrats en cours peuvent faire l’objet d’une prolongation simplifiée par avenant durant le temps nécessaire à la remise en concurrence
- Le versement d’avance peut être adopté par avenant et leur montant peut atteindre 60 % du montant du marché, sans exigence d’une garantie à première demande
1.2. Exécution des marchés
- Le délai d’exécution du marché peut être prolongé de la même durée que celle de l’état d’urgence sanitaire (deux mois à ce jour) augmentée de 2 mois, sur demande du titulaire et en cas d’impossibilité d’exécution
- Cette prolongation se fait sans application de pénalité ni possibilité d’engagement de la responsabilité contractuelle pour ce motif
- L’acheteur peut conclure un marché de substitution pour ses besoins qui ne peuvent souffrir aucun retard, sans pouvoir en faire supporter les frais au titulaire principal
- En cas de résiliation ou d’annulation de bon de commande dû à l’état d’urgence sanitaire, le titulaire peut être indemnisé des dépenses engagées par le titulaire pour ce marché
- En cas de suspension d’un marché à prix forfaitaire, l’acheteur procède au paiement prévu par le contrat
- En cas de suspension d’une concession, le versement des sommes dues à l’autorité concédante est suspendu
- En cas de maintien de la concession dans des conditions plus difficiles pour le concessionnaire, ce dernier est indemnisé des surcoûts qui résultent de la mise en œuvre de moyens supplémentaires durant l’état d’urgence sanitaire
2. En matière de procédure devant les juridictions administratives (Ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif)
2.1. Organisation et fonctionnement
- La composition des formations de jugement est assouplie afin de palier d’éventuelles situations de sous-effectif
- La communication des pièces et actes aux parties peut se faire par tout moyen
- Possibilité de tenir des audiences à huis clos ou en visioconférence ou par tout moyen de communication électronique
- Dispense possible en toute matière de conclusions du rapporteur public
- Possibilité de statuer sans audience en matière de référé ou de sursis à exécution
- Notifier la décision à l’avocat de la partie qu’il représente
2.2. Délais de procédure
- Comme en matière judicaire, tout acte, recours, action en justice ou formalité emportant nullité, prescription, forclusion ou irrecevabilité qui aurait dû être accompli durant l’état d’urgence sanitaire ne pourra être considéré comme tardif « s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois » (sauf dérogation en droit des étrangers et droit électoral)
- Les clôtures d’instruction intervenant durant cette période sont prorogées d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire
- Les délais impartis au juge pour statuer sont reportés au premier jour du deuxième mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire
3. En matière administrative (Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période)
- Les délais impartis à l’administration pour prendre une décision, effectuer un contrôle ou des travaux sont suspendus jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire
- Le point de départ de ces mêmes délais, s’ils interviennent durant cette période, est reporté jusqu’à la fin de cette dernière
- Les mêmes règles s’appliquent pour les demandes de pièces complémentaires ainsi que pour les délais de consultation et de participation du public
- En matière d’enquête publique, l’autorité compétente peut en adapter les modalités et l’organisation si l’urgence l’exige en favorisant les communications électroniques et dématérialisées
Yohan VIAUD et Timothée FOUCHE du Département Droit public et leurs équipes sont mobilisé.es à vos côtés et organisé.es pour vous accompagner pour toutes vos questions à ce sujet, en lien avec des procédures contentieuses en cours ou pour de nouvelles actions.
Les équipes de tous les départements de PARTHEMA sont à votre disposition et sur le qui-vive pour vous assister face à cette crise, et pour vous aider à prendre les bonnes mesures pour vous et votre entreprise.