Par une décision récente, le Conseil d’État a procédé à un revirement bienvenu de jurisprudence concernant l’interruption des délai de recours, quel que soit leur nature (CE, SSR, 30 juin 2025, req. n°494573).
Dans un arrêt de principe, très clairement rédigé, le Conseil d’État a jugé que :
« Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai »
Cette solution, qui avait déjà été retenue pour les recours contentieux en 2024 (CE, 13 mai 2024, req. n°466541), est donc transposée à l’ensemble des recours administratifs préalables obligatoires (RAPO), recours gracieux et recours hiérarchique, en l’absence de textes contraires existants.
Elle présente l’énorme avantage pour les administrés et tous les justiciables de ne plus prévoir une « marge de sécurité » pour s’assurer que le recours administratif, gracieux ou hiérarchique formé sera bien réceptionné dans le délai de recours de deux mois et de s’éviter une inquiétude supplémentaire.
Quentin PAREE, Avocat – pôle Droit public.
