Par un arrêt très récent, la Cour de cassation vient encore durcir les règles régissant le régime de l’assurance Dommages ouvrage (Cass, 3ème civ, 3 avril 2025 n° 23-16.055).
L’assurance Dommages ouvrage prévue par l’article L242-1 du Code des assurances, garantit aux propriétaires successifs de l’ouvrage, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de nature décennale dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
A réception de la déclaration de sinistre du maître d’ouvrage, l’assureur Dommages ouvrage est soumis à des délais très stricts pour notifier sa position sur le principe de sa garantie, l’irrespect desdits délais étant sanctionné par la mobilisation de plein de droit de sa garantie.
L’arrêt objet du présent bulletin vient encore restreindre, au bénéfice du maître d’ouvrage, la marge de manœuvre déjà réduite de l’assureur Dommages ouvrage.
Dès lors que ce dernier a notifié au maître d’ouvrage son accord sur la mobilisation de ses garanties, la Cour de cassation estime, même en présence de désordres qui ne sont pas de nature décennale, que l’assureur Dommages ouvrage ne peut plus contester la mobilisation de sa garantie.
Si cette décision est louable vis-à-vis du maître d’ouvrage, elle pourrait en pratique mener les assureurs à systématiquement notifier, par prudence, une position de non garantie en cas de doute sur la nature des désordres dénoncés, et augmenter ainsi les délais d’instruction des sinistres.
Cela irait dès lors à l’encontre de l’objectif poursuivi par le législateur, d’une indemnisation rapide du maître d‘ouvrage.
Morgane Le Goff, Avocat | pôle Droit Immobilier & Construction
