Un arrêt de la Cour d’appel de Paris (10 janvier 2025, n°22/13508) vient illustrer les liens entre contrat de franchise et contrat de prestation de fourniture d’un logiciel métier.
Les contrats de franchise (ou de licence de marque) prévoient régulièrement l’obligation d’utiliser un logiciel métier déterminé afin d’uniformiser les pratiques et faciliter l’échange d’informations au sein du réseau. Mais quid si le logiciel s’avère défaillant, mal paramétré, ou inadapté ?
Dans une affaire où un franchiseur avait développé un logiciel métier via une filiale et imposait le recours à ce logiciel, le franchisé lui reprochait des dysfonctionnements et un mauvais paramétrage, qui lui avait notamment fait payer plus de cotisations URSSAF qu’il n’aurait dû, et demandait une indemnisation.
Les juges ont rejeté les demandes du franchisé : les deux contrats étant indépendants, le fait d’imposer le recours à un logiciel ne rendait pas le franchiseur responsable de ses dysfonctionnements, quand bien même il était intervenu pour tenter de les résoudre, et il n’était pas démontré que le franchiseur était à l’origine du mauvais paramétrage.
Une incitation donc à bien cadrer le rôle de chacun (qui paramètre ? qui effectue les réclamations ? quelle assistance du franchiseur ? …) et les conséquences d’éventuels dysfonctionnements (qui les assume ? quand peut-on changer de logiciel métier ? quel impact sur le contrat de franchise ? …)
Céline Marandet, avocate | Pôle Droit commercial – Parthema Avocats
